Rupture conventionnelle et clause de non concurrence
En cas de rupture conventionnelle de contrat de travail, la clause de non concurrence s’applique si elle est prévue au contrat de travail.
La spécificité de la clause de non concurrence est qu’elle s’applique une fois le contrat de travail rompu.
La clause peut prévoir la possibilité pour l’employeur, au plus tard au moment où la rupture est effective (dernier jour du préavis s’il y en a un), la possibilité de libérer le salarié de son obligation de non concurrence, ce qui le dispense ainsi de payer la contrepartie financière nécessairement prévue au contrat sous peine de nullité de la clause.
A défaut pour l’employeur de libérer le salarié de son obligation contractuelle dans les conditions prévues par la Convention collective ou le contrat, la clause s’applique quel que soit le mode de rupture du contrat.
Il en est donc ainsi dans l’hypothèse d’une rupture conventionnelle.
Dans un arrêt récent (18 janvier 2018), la Cour de cassation juge en que la clause de non concurrence prévue au contrat s’applique quelle que soit la cause de la rupture, même si la convention collective applicable n’envisage que les hypothèses de licenciement et de démission, et non de rupture conventionnelle.
La Cour de cassation précise qu’en l’absence de contrepartie financière prévue par la convention collective en cas de rupture conventionnelle, l’employeur doit régler mensuellement au salarié la contrepartie financière prévue en cas de licenciement et ce pendant la durée prévue, à la condition que le salarié respecte son obligation.
En conclusion, au moment de la rupture, l’employeur devra vérifier l’existence ou non d’une clause de non concurrence et réfléchir à l’opportunité de la lever (si cette possibilité lui est offerte) dans le délai prévu contractuellement.